La Commission européenne méprise les exigences culturelles des citoyens européens

En assignant Malte devant la Cour de Justice de l’Union européenne pour avoir autorisé le piégeage de pinsons sur son territoire, la Commission omet de reconnaitre que la directive « Oiseaux » permet, à travers l’adoption d’une dérogation, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux.

Le 24 septembre dernier, la Commission européenne a décidé d’assigner Malte devant la Cour de justice de l’Union européenne pour avoir adopté une décision autorisant le piégeage de pinsons sur son territoire à compter de 2014. La Commission européenne justifie sa décision en avançant que l’autorisation du piégeage de pinsons ne respecte pas les conditions prévues par la directive « Oiseaux ».

Mépris de la directive Oiseaux

Au regard de la base juridique pour la capture vivante de pinsons à Malte, la FACE est très surprise de voir que la Commission européenne, dans son communiqué de presse, omet de mentionner la possibilité pour un Etat Membre d’octroyer une dérogation à travers l’article 9.1.c de la directive « Oiseaux », qui permet la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. Le communiqué de presse ne fait mention que des dérogations dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, dans l’intérêt de la sécurité aérienne, pour prévenir les dommages importants (article 9.1.a), et pour des fins de recherche et usages analogues (article 9.1.b).

Les fondements écologiques et scientifiques sur lesquels s’appuie Malte pour autoriser la capture vivante de pinsons reposent sur une capture d’oiseaux « en petites quantités et dans des conditions strictement contrôlées ». A cet égard, le critère recommandé pour quantifier les « petites quantités » est n’importe quel échantillon de moins de 1% de la mortalité annuelle totale de la population en question pour les espèces qui ne devraient pas être chassées (pour les espèces ne se trouvant pas dans l’Annexe II de la directive). Ce critère permet, selon la Commission dans son propre guide sur la chasse durable en application de la directive « « Oiseaux », de respecter la condition selon laquelle le prélèvement doit avoir un effet négligeable sur la dynamique de la population de l’espèce concernée.

De larges populations reproductrices en Europe

La Commission européenne fait également référence dans son communiqué de presse au déclin de nombreuses espèces d’oiseaux sauvages qui représente une « grave menace pour l’environnement naturel ». S’il est vrai que les espèces de pinsons en question ont subi des déclins important historiquement, les derniers chiffres apportés par le rapport prévu par l’article 12 de la directive sur la période 2008-2012 démontrent des perspectives plus positives. Non seulement les sept espèces de pinsons visées par l’autorisation de capture vivante à Malte ont de larges populations reproductrices en Europe dépassant les millions, six d’entre elles un statut de conservation « assuré ». Seule l’une de ces sept espèces – la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) – a une population en « déclin » avec cependant une population reproductrice de l’ordre de 13 700 000 et 19 100 000 paires.

Concernant cette procédure d’infraction, la FACE estime que la décision de la Commission européenne ne se fonde pas sur des impératifs de conservation et méprise les exigences culturelles de certains de ses citoyens. A cet égard, la directive « Oiseaux » énonce clairement les exigences des Etats Membres à prendre en compte en relation avec les oiseaux en Europe : « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles ».

Comment la LPO manipule les internautes…

La Fédération Nationale des Chasseurs (FNC) par la voix de son président Bernard Baudin interpelle le Président de la République dans un courrier où elle dénonce une pétition qui circule actuellement sur internet relative aux chasses traditionnelles et régionales.

Organisée par la LPO via le site spécialisé Avaaz, la pétition en question manipule le citoyen et amalgame le braconnage avec des pratiques de chasse légales en France (glu, matoles, tendelles, etc.). Extraits du courrier adressé à François Hollande le 14 septembre dernier : « De façon choquante et mensongère, la LPO accuse l’Etat de ne pas faire respecter la loi, alors que ces pratiques sont totalement licites et parfaitement reconnues par la Commissions Européenne et la jurisprudence. (…) Bien sûr cette pétition cache aussi aux citoyens que les « petits oiseaux » ainsi capturés sont des espèces légalement chassables. Volontairement, les rédacteurs oublient de préciser le nombre très faible des prises et que ces chasses ne sont aucunement « dommageables pour la biodiversité ». Si le principe et la liberté de pétition ne sont pas contestables, la pierre angulaire de la démocratie est que le citoyen soit correctement informé pour se forger une opinion. Ici, il n’est pas trop de dire qu’il est trompé, manipulé et abusé. (…) Le monde de la chasse est totalement engagé au quotidien dans la défense de la biodiversité ordinaire de nos campagnes. C’est pour cette raison que nous n’acceptons pas que certaines ONG mentent ouvertement pour entretenir un fonds de commerce anti chasse, en grande partie financé par les impôts de nos concitoyens. »

Le portugal, terre de chasseurs

Le Portugal compte 2,5 chasseurs au km2. Ce ratio est dans la moyenne haute d’Europe. A titre de comparaison, la France compte 2 chasseurs au km2. Derrière l’Irlande, le Danemark, et le Royaume-Uni avec respectivement 5 chasseurs/km2, 3,8 chasseurs/km2 et 3,3 chasseurs/km2.

Zones de chasse
Il existe au Portugal quatre catégories de terrains de chasse : les zones nationales, les zones associatives, les zones touristiques et les zones municipales. A noter que la loi précise que les zones associatives et touristiques, c’est-à-dire les zones où l’exercice de la chasse est le plus coûteux, ne doivent pas représenter plus de 50% du territoire de chaque commune.
Le calendrier de chasse s’établit ainsi : de sep-tembre à décembre pour le lapin, le lièvre et la caille ; d’octobre à décembre pour la perdrix et le faisan ; d’août à février pour le canard ; d’octobre à février pour le sanglier ; toute l’année pour les cervidés.
Le calendrier peut varier en fonction de la catégorie du terrain de chasse et de la nature de la chasse. Le ministère de l’Agriculture fixe chaque année le calendrier. Par ailleurs, la chasse est interdite lorsque le sol est recouvert de neige, ainsi que le jour de Noël et les jours d’élections nationales. Elle est également interdite les jours d’élections locales dans les circonscriptions concernées.
L’exercice de la chasse est limité aux jeudis et aux dimanches, ainsi qu’aux jours de fête établis au niveau national (Noël excepté). Il prévoit quelques exceptions. Ainsi, la chasse au sanglier, dans la mesure où elle est pratiquée à l’affût, n’est pas soumise à cette obligation et des battues au sanglier peuvent avoir lieu les samedis des mois de janvier et de février.
De même, dans les zones touristiques, la chasse aux oiseaux migrateurs peut être pratiquée trois jours par semaine, choisis par le gestionnaire de la zone. Concernant les horaires, la chasse est autorisée entre le lever et le coucher du soleil.

Le permis de chasser
Le permis de chasser suppose non seulement la détention de la carte de chasseur, qui est attribuée aux personnes ayant réussi l’examen de chasse et remplissant certaines conditions, mais également la possession d’autres autorisations (une autorisation de chasser, une police d’assurance et un permis de port d’armes).
Pour obtenir la carte de chasseur, il faut non seulement avoir réussi l’examen, mais aussi : ne manifester aucun handicap physique ou psychique ; ne pas avoir fait l’objet d’une décision judiciaire empêchant la délivrance de cette carte ; avoir atteint un certain âge (16 ans d’après la loi de 1999, 18 ans d’après la loi précédente, qui prévoit toutefois la possibilité pour les mineurs de chasser à partir de l’âge de quatorze ans dans la mesure où ils ne font pas usage d’une arme à feu). La loi de 1999 prévoyant la possibilité pour les mineurs de chasser dès l’âge de seize ans, elle les oblige aussi à être en possession d’une autorisation de leur représentant légal.
L’autorisation de chasser est valable pendant un an. Son coût varie, selon que le chasseur souhaite chasser dans tout le pays ou dans sa région. De plus, il existe des autorisations spéciales pour la chasse au gros gibier et la chasse au canard.
La carte de chasseur est valable dix ans lorsqu’elle est obtenue avant l’âge de cinquante ans, et cinq ans dans le cas contraire. Son renouvellement est subordonné à la présentation d’un certificat médical et d’un extrait de casier judiciaire. Le permis d’utilisation et de port d’armes de chasse est valable trois ans. Son renouvellement, pour une période de trois ans, s’effectue dans les mêmes conditions que la première délivrance. Il suppose donc en particulier un examen médical. Les autres documents doivent être renouvelés chaque année.